Version d'origine : acte du 16/07/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1932/93
RattachementRèglement (CEE) n° 1932/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R1932)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 1932/93EUR-Lex →
1. Pour chaque expédition, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'importation en vue de la mise en libre pratique, les autorités compétentes comparent le prix à l'importation au prix minimal à l'importation.
2. Le prix à l'importation est repris dans la déclaration de mise en libre pratique, la déclaration étant accompagnée de tous les documents nécessaires pour vérifier le prix.
3. Dans le cas où:
a) la facture présentée aux autorités douanières n'a pas été établie par l'exportateur dans le pays d'origine
ou
b) les autorités ne sont pas convaincues que le prix repris dans la déclaration reflète le prix réel d'importation
ou
c) le paiement n'a pas été effectué dans le délai visé à l'article 2 paragraphe 4,
les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour déterminer le prix d'importation, notamment en se référant au prix de revente pratiqué par l'importateur.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.