considérant que, par le règlement (CEE) no 1931/93 de la Commission, du 16 juillet 1993, modifiant le règlement (CEE) no 1234/93 fixant les prix de référence des cerises pour la campagne 1993 (4) les cerises acides ont été écartées du champ d'application des prix de référence des cerises; que, en effet, compte tenu de la situation du marché cette année, l'application du prix de référence n'est plus apparue appropriée pour ce produit; que, en l'absence dès lors d'un système de protection à la frontière, la commercialisation de la production communautaire pourrait être affectée par la concurrence des pays tiers offrant des prix sensiblement inférieurs aux prix auxquels les produits communautaires peuvent être commercialisés; que, en pareilles circonstances, le marché de la Communauté serait menacé de subir des perturbations graves, susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité;
Règlement (CEE) n° 1932/93 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1932/93
RattachementRèglement (CEE) n° 1932/93
Versionacte d'origine du 16/07/1993 (CELEX 31993R1932)
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