Le règlement (CEE) no 1408/71 est modifié comme suit.
1) À l'annexe I partie I rubrique «G. IRLANDE», le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Est considérée comme travailleur non salarié, au sens de l'article 1er point a) ii) du règlement, la personne qui est assurée à titre obligatoire ou volontaire conformément aux dispositions de l'article 17 A de la loi codifiée sur la sécurité sociale et les services sociaux [Social Welfare (Consolidation) Act de 1981].»
2) À l'annexe II bis rubrique «L. ROYAUME-UNI», le point a) est supprimé.
3) À l'annexe IV partie A, la rubrique «L. ROYAUME-UNI» est remplacée par le texte suivant:
«L. ROYAUME-UNI:
a) Grande-Bretagne
Articles 15 et 36 de la loi sur la sécurité sociale de 1975 (Social Security Act 1975)
Articles 14, 15 et 16 de la loi sur les pensions de sécurité sociale de 1975 (Social Security Pensions Act 1975)
b) Irlande du Nord
Articles 15 et 36 de la loi sur la sécurité sociale en Irlande du Nord de 1975 [Social Security (Northern Ireland) Act 1975]
Articles 16, 17 et 18 du règlement sur les pensions de sécurité sociale en Irlande du Nord de 1975 [Social Security Pensions (Northern Ireland) Order 1975]»
4) L'annexe VI est modifiée comme suit:
a) à la rubrique «G. IRLANDE»:
i) au point 5, les mots «prestations de maladie, de maternité et de chômage» sont remplacés par les mots «prestations de chômage»;
ii) le point 8 est supprimé;
b) à la rubrique «J. PAYS-BAS»
i) au point 1, le point b) est supprimé;
ii) au point 1 c), le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:
«— les prestations à titre de pension avant l'âge de 65 ans en vertu d'un régime de pension ayant pour but de fournir une assistance vieillesse aux travailleurs et anciens travailleurs, ou les prestations à titre de retraite anticipée attribuées conformément à une réglementation établie par l'État ou par ou en vertu d'une convention collective de travail en matière de retraite anticipée, ou conformément à une réglementation à préciser par le conseil des caisses de maladie.»
iii) au point 1, le point suivant est ajouté:
«d) Les membres de la famille résidant aux Pays-Bas visés à l'article 19 paragraphe 2 et le travailleur salarié ou non salarié et les membres de sa famille visés à l'article 22 paragraphe 1 point b) et paragraphe 3 en relation avec le paragraphe 1 point b), aux articles 25 et 26, qui ont droit à des prestations en vertu de la législation d'un autre État membre, ne sont pas assurés en vertu de la loi générale sur les frais de maladie exceptionnels (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).»
iv) au point 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) La réduction visée à l'article 13 paragraphe 1 de l'AOW n'est pas applicable aux années civiles ou aux parties d'années civiles antérieures à la date du 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, la personne mariée ou qui a été mariée n'était pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant sur le territoire d'un État membre autre que les Pays-Bas, pour autant que ces années civiles ou parties d'années civiles coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par son conjoint sous cette législation, pourvu qu'ils aient été mariés ensemble pendant ces périodes, et avec les années civiles ou parties d'années civiles à prendre en considération en vertu du point a).
Par dérogation à l'article 7 de l'AOW, cette personne est considérée comme titulaire.»
v) au point 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) La réduction visée à l'article 13 paragraphe 2 de l'AOW n'est pas applicable aux années civiles ou aux parties d'années civiles antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le conjoint du titulaire, qui ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir l'assimilation de ces années aux périodes d'assurance, a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année ou durant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d'un autre État membre, il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays.»
vi) au point 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) La réduction visée à l'article 13 paragraphe 2 de l'AOW n'est pas applicable aux années civiles ou aux parties d'années civiles antérieures à la date du 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, le conjoint du titulaire a résidé dans un État membre autre que les Pays-Bas et n'était pas assuré en vertu de la législation précitée, pour autant que ces années civiles ou parties d'années civiles coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par le titulaire sous cette législation pourvu qu'ils aient été mariés ensemble pendant ces périodes, et avec les années civiles ou parties d'années civiles à prendre en considération en vertu du point a).»
vii) au point 2 g), la phrase suivante est ajoutée:
«Le conjoint, non résident aux Pays-Bas, du travailleur salarié ou non salarié auquel s'appliquent les dispositions de l'article 14 paragraphe 1, de l'article 14 bis paragraphe 1 ou de l'article 17 du règlement ne peut faire usage de la possibilité prévue au point f) quatrième alinéa si ledit conjoint, conformément aux seules dispositions de la législation néerlandaise, est déjà ou a déjà été autorisé à s'assurer librement.»
viii) au point 2, le point h) est remplacé par le texte suivant:
«h) Les points a), b), c), d) et f) ne sont pas applicables aux périodes qui coïncident avec des périodes pouvant être prises en compte pour le calcul des droits à pension en vertu de la législation d'un État membre autre que les Pays-Bas sur l'assurance vieillesse ni aux périodes durant lesquelles l'intéressé a bénéficié d'une pension de vieillesse en vertu d'une telle législation.»
c) à la rubrique «L. ROYAUME-UNI» point 5, les mots «allocation de mobilité» sont remplacés par les mots «allocation pour garde d'invalide».