Dans le règlement (CEE) no 1247/92, l'article 2 bis suivant est inséré:
«Article 2 bis
1. Lorsque des prestations spéciales à caractère non contributif visées à l'article 4 paragraphe 2 bis du règlement (CEE) no 1408/71 peuvent, au cours de la même période et pour la même personne, être servies au titre de l'article 10 bis du même règlement par l'institution compétente de l'État membre sur le territoire duquel réside cette personne et au titre de l'article 2 du présent règlement par l'institution compétente d'un autre État membre, l'intéressé ne peut cumuler ces prestations que dans la limite du montant de la prestation spéciale la plus élevée à laquelle il pourrait prétendre en application d'une des législations en cause.
2. Les modalités d'application du paragraphe 1, et notamment l'application, en ce qui concerne les prestations visées à ce même paragraphe, des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un ou de plusieurs États membres et l'attribution de compléments différentiels sont déterminées par décision de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et, le cas échéant, d'un commun accord par les États membres intéressés ou leurs autorités compétentes.»