considérant qu'il y a lieu de prévoir, en cas de concours de droits, pour une même période et une même personne, à des prestations spéciales à caractère non contributif au titre de l'application conjointe de l'article 10 bis du règlement (CEE) no 1408/71 et de l'article 2 du règlement (CEE) no 1247/92, des dispositions relatives au cumul de ces prestations et à l'application des clauses de réduction, de suspension ou de suppression des prestations prévues par les législations des États membres concernés,
Règlement (CEE) n° 1945/93 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 1945/93
RattachementRèglement (CEE) n° 1945/93
Versionacte d'origine du 30/06/1993 (CELEX 31993R1945)
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