considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications à la rubrique «J. PAYS-BAS» de l'annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71 afin d'éviter de maintenir un régime de perception de cotisation d'assurance volontaire à l'assurance vieillesse généralisée et à l'assurance généralisée des veuves et des orphelins durant une période pendant laquelle le conjoint d'un travailleur est assuré lui-même à une pension de vieillesse;
Règlement (CEE) n° 1945/93 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 1945/93
RattachementRèglement (CEE) n° 1945/93
Versionacte d'origine du 30/06/1993 (CELEX 31993R1945)
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