Le règlement (CEE) no 1416/76 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les dépenses ne peuvent être autorisées pour une période excédant l'exercice.
3. Les dépenses de fonctionnement résultant:
- soit de contrats qui sont conclus, conformément aux usages locaux,
- soit de dispositions contractuelles relatives, notamment, à la fourniture de matériel d'équipement,
pour des périodes dépassant la durée de l'exercice, sont imputées à l'état des recettes et des dépenses de l'exercice au cours duquel elles sont effectuées.»
2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Les crédits doivent être utilisés conformément aux principes de bonne gestion financière et notamment d'économie et de rapport coût/efficacité. Des objectifs quantifiés doivent être déterminés et le suivi de leur réalisation doit être assuré.»
3) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sous réserve de l'article 22, les recettes et les dépenses sont inscrites pour leur montant intégral à l'état des recettes et des dépenses et dans les comptes sans contraction entre elles.»
4) À l'article 3 paragraphe 2:
a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«2. L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des dépenses.
Toutefois, certaines recettes conservent leur affectation, et notamment:
- les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, les subventions, les dons et les legs,
- les recettes provenant de tiers pour des travaux effectués sur leur demande.»
b) les deuxième et troisième alinéas deviennent le paragraphe 3.
5) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Aucune recette ni aucune dépense ne peuvent être effectuées autrement que par imputation à un article de l'état des recettes et des dépenses.
Aucune dépense ne peut être engagée ni ordonnancée au-delà des crédits autorisés, sans préjudice des dispositions de l'article 22.»
6) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
L'utilisation des crédits est soumise aux règles suivantes:
1) a) les crédits non engagés à la fin de l'exercice pour lequel ils ont été autorisés sont en règle générale annulés;
b) les crédits relatifs aux rémunérations et indemnités du personnel ne peuvent faire l'objet d'un report;
c) les crédits non engagés au 31 décembre peuvent faire l'objet d'une décision de report, limité au seul exercice suivant;
d) les crédits qui correspondent à des paiements restant dus au 31 décembre en vertu d'engagements régulièrement contractés entre le 1er janvier et le 31 décembre font l'objet d'un report de droit limité au seul exercice suivant;
2) pour les crédits visés au point 1 c), la Commission transmet à l'autorité budgétaire, au plus tard le 15 février, les demandes de report de crédits dûment justifiées qui lui ont été adressées par le Centre avant le 1er février.
Le report de ces crédits ne peut être proposé que pour des raisons exceptionnelles afin de faire face à des besoins impérieux, lesquels ne peuvent être couverts par les crédits de l'exercice suivant. En principe, ces reports sont destinés à couvrir des besoins, qui relevaient normalement de l'exercice précédent, mais qui - à la suite de retards, non imputables aux ordonnateurs - n'ont pu donner lieu à l'utilisation en temps utile.
Le Parlement européen consulte le Conseil et statue sur ces demandes de report.
À défaut d'une décision de l'autorité budgétaire dans un délai de six semaines, les demandes de report sont réputées approuvées;
3) les recettes non utilisées et les crédits disponibles au 31 décembre au titre des libéralités visées à l'article 3 paragraphe 2 font l'objet d'un report de droit;
4) à la fin de l'exercice, sont annulés:
a) les crédits de l'exercice précédent:
- les crédits qui ont fait l'objet d'une décision de report, aux termes du point 1 c), lesquels n'ont été ni engagés ni payés,
- les crédits reportés de droit qui n'ont pas fait l'objet d'un paiement aux termes du point 1 d);
b) les crédits de l'exercice qui n'ont pas fait l'objet d'un report;
5) une liste des reports de droit est adressée à la Commission, pour information, avant le 1er mars. La Commission transmet cette liste, pour information, au Parlement européen et au Conseil;
6) pour l'exécution de l'état des recettes et des dépenses, l'utilisation des crédits reportés est suivie séparément, par poste budgétaire, dans le compte de l'exercice en cours.»
7) À l'article 7, l'alinéa suivant est ajouté:
«Les dépenses relatives aux baux ou certaines dépenses connexes et analogues qui, par suite de dispositions légales ou contractuelles, doivent être effectuées par anticipation peuvent donner lieu à paiement à partir du 20 décembre, à valoir sur les crédits prévus pour l'exercice suivant.»
8) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
1. Si l'état des recettes et des dépenses n'est pas arrêté définitivement à l'ouverture de l'exercice, l'article 204 du traité s'applique aux opérations d'engagement et de paiement relatives à des dépenses dont le principe a été admis dans le dernier état régulièrement approuvé.
Une dépense doit être considérée comme ayant été admise dans son principe dans le dernier état régulièrement arrêté si son imputation, sur une ligne budgétaire spécifique, avait été possible au titre de l'exercice de référence.
2. Les opérations de paiement peuvent être effectuées mensuellement, par chapitre, dans la limite du douzième de l'ensemble des crédits inscrits au chapitre en question pour l'exercice précédent, compte tenu des virements effectués, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition du Centre, mensuellement, des crédits supérieurs au douzième du montant de la subvention réservée au Centre dans le projet de budget ou, à défaut, dans l'avant-projet de budget des Communautés. Les opérations d'engagement peuvent être effectuées, par chapitre, dans la limite du quart de l'ensemble des crédits inscrits au chapitre en question pour l'exercice précédent, compte tenu des virements effectués, augmenté d'un douzième pour chaque mois écoulé, sans que le montant de la subvention réservée au Centre dans le projet de budget ou, à défaut, dans l'avant-projet de budget des Communautés puisse être dépassé.
3. À la demande du conseil d'administration, la Commission peut, en fonction des nécessités de la gestion, autoriser simultanément deux ou plusieurs douzièmes provisoires, sans que le montant autorisé pour chaque chapitre n'excède la limite annuelle maximale prévue au paragraphe 2.
4. Si, pour un chapitre déterminé, l'autorisation de deux ou plusieurs douzièmes provisoires accordée dans les conditions prévues au paragraphe 3 ne permet pas de faire face aux dépenses nécessaires en vue d'éviter une interruption de la continuité de l'action du Centre dans le domaine en cause, un dépassement du montant visé au paragraphe 3 peut être autorisé, à titre exceptionnel, selon la même procédure, pour autant que le montant global des crédits ouverts à l'état des recettes et des dépenses de l'exercice précédent ne soit pas dépassé.»
9) L'article 9 est supprimé.
10) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
L'état des recettes et des dépenses est établi en écus. La valeur de l'écu et les modalités de conversion entre l'écu et les monnaies nationales sont celles que définit le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.»
11) À l'article 11 paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«2. En cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues, le conseil d'administration du Centre peut transmettre à la Commission des états prévisionnels supplémentaires ou rectificatifs. Ces états sont présentés et arrêtés dans la même forme et selon la même procédure que l'état dont ils modifient les prévisions. Ils doivent être justifiés par référence à ce dernier.»
12) À l'article 14, l'alinéa suivant est ajouté:
«L'état ainsi que le tableau des effectifs sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes en même temps que le budget général des Communautés européennes.»
13) L'article 15 est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
L'état des recettes et des dépenses est subdivisé en titres, chapitres, articles et postes suivant la nature ou la destination de la recette ou de la dépense, selon un système de classification décimale.
Il fait apparaître:
1) dans l'état des recettes:
a) les recettes prévues pour l'exercice concerné;
b) les recettes inscrites pour l'exercice précédent et les recettes constatées du dernier exercice clos;
c) les commentaires appropriés pour chaque ligne de recettes;
2) dans l'état des dépenses:
a) les crédits ouverts pour l'exercice concerné, répartis en titres, chapitres, articles et postes;
b) répartis de la même manière, les crédits ouverts pour l'exercice précédent et les dépenses effectives du dernier exercice clos, augmentées des reports;
c) les commentaires appropriés pour chaque subdivision;
d) en annexe, un tableau des effectifs fixant le nombre des emplois permanents et temporaires, par grade dans chaque catégorie et dans chaque cadre, avec l'indication du nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice précédent.»
14) L'article 16 est remplacé par le texte suivant:
«Article 16
Le tableau des effectifs fixé par l'autorité budgétaire constitue pour le Centre une limite impérative; aucune nomination ne peut être faite au-delà de cette limite.
Les cas d'exercice d'activité à mi-temps autorisés par le directeur, conformément aux dispositions de l'article 29 bis du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1859/76 du Conseil, du 29 juin 1976, portant fixation du régime applicable au personnel du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (*), peuvent être compensés par le recrutement d'autres agents, dans la limite établie par l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire.
(*) JO no L 214 du 6. 8. 1976, p. 1.»
15) L'article 17 est remplacé par le texte suivant:
«Article 17
L'exécution de l'état des recettes et des dépenses est assurée suivant le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables.
La gestion des crédits incombe à l'ordonnateur, qui a seul compétence pour engager les dépenses, constater les droits à recouvrer et émettre les ordres de recouvrement et les ordres de paiement. Les recouvrements et les paiements sont assurés par le comptable. Les fonctions d'ordonnateur, de contrôleur financier et de comptable sont incompatibles entre elles.»
16) L'article 18 est remplacé par le texte suivant:
«Article 18
Le conseil d'administration du Centre exécute l'état des recettes et des dépenses conformément au présent règlement, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués.
À l'exception des cas prévus aux articles 23, 30, 38 et 41 relatifs aux décisions de passer outre, le conseil d'administration délègue ses pouvoirs dans les conditions qu'il détermine et dans les limites fixées par l'acte de délégation, lequel est notifié au délégataire, au comptable, au contrôleur financier et à la Cour des comptes.
Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés.»
17) Après l'article 18, l'article 18 bis suivant est inséré:
«Article 18 bis
En cas de gestion de recettes et de dépenses par des systèmes informatiques intégrés, les dispositions des sections II et III et du titre VI s'appliquent, compte tenu des possibilités et des nécessités d'une gestion informatique. À cet effet, notamment:
- les pièces justificatives peuvent demeurer auprès de l'ordonnateur ou du comptable à des fins de vérification,
- les signatures et les visas peuvent être apposés par procédure informatique appropriée.
Les conditions d'exécution du présent article sont déterminées par les modalités d'exécution prévues à l'article 76.»
18) L'article 19 est remplacé par le texte suivant:
«Article 19
Le contrôle de l'engagement et du paiement de toutes les dépenses ainsi que le contrôle de la constatation et du recouvrement de toutes les recettes du Centre sont exercés par le contrôleur financier de la Commission qui exerce ses fonctions conformément aux principes énoncés à l'article 2.
Le contrôle effectué par cet agent a lieu sur les dossiers relatifs aux dépenses et aux recettes et, au besoin, sur place.
Le contrôleur financier peut être assisté dans sa tâche par un ou plusieurs contrôleurs financiers subordonnés.
Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur la mise en place des systèmes comptables du Centre. Il a accès aux données de ces systèmes.»
19) À l'article 20:
a) après le deuxième alinéa, l'alinéa suivant est inséré:
«Il est chargé de la préparation des états financiers prévus aux articles 66 et 67.»
b) l'alinéa suivant est ajouté:
«Les règles particulières applicables au comptable et aux comptables subordonnés sont arrêtées dans le cadre des modalités d'exécution prévues à l'article 76.»
20) À l'article 21, le paragraphe 4 bis suivant est inséré:
«4 bis. Ne peuvent être dotées de crédits par voie de virement que les lignes budgétaires pour lesquelles l'état des dépenses autorise un crédit ou porte la mention "pour mémoire " (p.m.).»
21) À l'article 22, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«b) peuvent donner lieu à réemploi sur la ligne qui a supporté la dépense initiale:
- les recettes provenant de la restitution des sommes payées indûment sur les crédits inscrits à l'état des recettes et des dépenses,
- le produit de fournitures, de prestations de services et de travaux effectués en faveur d'autres institutions ou organismes, y compris le montant des indemnités de missions payées pour le compte d'autres institutions ou organismes remboursées par ceux-ci,
- le montant des indemnités d'assurance perçues,
- les recettes provenant d'indemnités locatives,
- les recettes provenant de la vente de publications et de films,
- le montant des remboursements effectués par les États membres en vertu du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes en ce qui concerne les charges fiscales incorporées dans le prix des produits ou prestations fournis au Centre,
- les recettes provenant de fournitures, de prestations de services et de travaux effectués à titre onéreux,
- le produit de la vente des véhicules, des matériels et des installations ainsi que d'appareils et de matériels destinés à des fins scientifiques et techniques, cédés à l'occasion de leur renouvellement.
Les opérations de réemploi doivent intervenir avant la fin de l'exercice qui suit celui au cours duquel la recette a été encaissée.
Le plan comptable prévoit des comptes d'ordre permettant de suivre les opérations de réemploi tant en recettes qu'en dépenses;
QT>«b)«c) peuvent être compensées les différences de change enregistrées au cours de l'exécution budgétaire. Le résultat final, positif ou négatif, est repris au solde de l'exercice.»
22) L'article 23 est remplacé par le texte suivant:
«Article 23
1. Toute mesure de nature à engendrer ou à modifier une créance du Centre doit faire préalablement l'objet d'une proposition de la part de l'ordonnateur. Ces propositions sont transmises au contrôleur financier pour visa et au comptable en vue de l'enregistrement pour mémoire. Elles mentionnent notamment la nature, l'évaluation et l'imputation de la recette, ainsi que la désignation du débiteur. Elles sont enregistrées après visa du contrôleur financier.
Le visa du contrôleur financier a pour objet de constater:
a) l'exactitude de l'imputation;
b) la régularité et la conformité de la proposition au regard des dispositions applicables, notamment de l'état des recettes et des dépenses et des règlements applicables au Centre ainsi que de tous actes pris en exécution de ces règlements, et des principes de bonne gestion financière visés à l'article 2.
Le contrôleur financier peut refuser son visa. Le conseil d'administration, par une décision dûment motivée, et sous sa seule responsabilité, peut passer outre. Cette décision a effet exécutoire; elle est communiquée pour information au contrôleur financier. Le conseil d'administration informe, dans le délai d'un mois, la Cour des comptes de chacune de ces décisions.
2. L'ordonnateur compétent établit, pour chaque créance constatée, un ordre de recouvrement qui est adressé pour visa préalable au contrôleur financier, accompagné des pièces justificatives. Les ordres de recouvrement sont enregistrés par le comptable après visa du contrôleur financier.
Le visa du contrôleur financier a pour objet de constater:
a) l'exactitude de l'imputation;
b) la régularité et la conformité de l'ordre de recouvrement au regard des dispositions applicables;
c) la régularité des pièces justificatives;
d) l'exactitude de la désignation du débiteur;
e) la date d'échéance;
f) l'application des principes de bonne gestion financière visés à l'article 2;
g) l'exactitude du montant et de la devise de la somme à recouvrer.
Si le contrôleur financier refuse son visa, les dispositions du paragraphe 1 deuxième alinéa sont applicables.»
23) L'article 24 est remplacé par le texte suivant:
«Article 24
1. Le comptable prend en charge les ordres de recouvrement dûment établis.
Il est tenu de faire diligence en vue d'assurer aux dates prévues dans les ordres de recouvrement la rentrée des ressources du Centre et doit veiller à la conservation des droits de celui-ci.
Le comptable informe l'ordonnateur et le contrôleur financier de la non-rentrée des recettes dans les délais prévus.
2. Lorsque l'ordonnateur renonce à recouvrer une créance constatée, il transmet préalablement une proposition d'annulation au contrôleur financier pour visa et au comptable pour information.
Le visa du contrôleur financier a pour objet de constater la régularité et la conformité de la renonciation au regard des principes de bonne gestion financière visés à l'article 2. La proposition visée correspondante est enregistrée par le comptable.
Si le contrôleur financier refuse son visa, le conseil d'administration peut, par une décision dûment motivée et sous sa seule responsabilité, passer outre. Cette décision a effet exécutoire; elle est communiquée pour information au contrôleur financier.
Le conseil d'administration informe, dans un délai d'un mois, la Cour des comptes de toutes les décisions de cette nature.
Lorsque le contrôleur financier constate qu'un acte engendrant une créance n'a pas été établi ou qu'une créance n'a pas été recouvrée, il en informe le conseil d'administration.»
24) À l'article 27, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les conditions d'exécution du paragraphe 1 sont déterminées par les modalités d'exécution prévues à l'article 76. Elles doivent permettre d'assurer, d'après les besoins réels, l'exacte comptabilisation des engagements et des ordonnancements.»
25) L'article 28 est remplacé par le texte suivant:
«Article 28
Sans préjudice des dispositions de l'article 18 bis, les propositions d'engagement, accompagnées des pièces justificatives, sont transmises au contrôleur financier et au comptable; elles mentionnent notamment l'objet, l'évaluation, avec indication des devises dans la mesure du possible, l'imputation budgétaire de la dépense et la désignation du créancier; elles font l'objet, après visa du contrôleur financier, d'un enregistrement conformément aux modalités d'exécution prévues à l'article 76.»
26) À l'article 29:
a) le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) l'application des principes de bonne gestion financière, visés à l'article 2.»
b) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le visa ne peut être conditionnel.»
27) À l'article 30 troisième alinéa, le terme «périodiquement» est remplacé par les termes «dans un délai d'un mois» et les termes «commission de contrôle» sont remplacés par les termes «Cour des comptes».
28) À l'article 33, le terme «titre» est remplacé par le terme «ordre».
29) À l'article 34:
a) le terme «titre» est remplacé par le terme «ordre»;
b) au premier alinéa, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- la somme à payer, en chiffres et en toutes lettres, exprimée en écus ou en monnaie nationale,»
30) À l'article 35, le terme «titre» est remplacé par le terme «ordre».
31) L'article 36 est remplacé par le texte suivant:
«Article 36
1. En cas de versement d'acompte, le premier ordre de paiement est accompagné des pièces établissant les droits du créancier au paiement de l'acompte. Les ordres de paiement postérieurs rappellent les justifications déjà produites, ainsi que les références du premier ordre de paiement.
2. L'ordonnateur peut octroyer des avances au personnel si une disposition réglementaire le prévoit expressément.
L'ordonnateur peut autoriser une avance destinée à couvrir des débours à effectuer par un agent pour le compte du Centre.
En dehors des régies d'avances visées à l'article 43, aucune avance ne peut être payée si elle n'a pas été au préalable visée par le contrôleur financier.»
32) L'article 37 est remplacé par le texte suivant:
«Article 37
Sans préjudice des dispositions de l'article 18 bis, les ordres de paiement sont adressés pour visa préalable au contrôleur financier.
Le visa préalable a pour objet de constater:
a) la régularité de l'émission de l'ordre de paiement;
b) la concordance de l'ordre de paiement avec l'engagement de la dépense et l'exactitude de son montant, en tenant compte des principes et exigences de bonne gestion financière visés à l'article 2;
c) l'exactitude de l'imputation;
d) la disponibilité des crédits;
e) la régularité des pièces justificatives;
f) l'exactitude de la désignation du bénéficiaire.»
33) À l'article 39, le terme «titre» est remplacé par le terme «ordre».
34) À l'article 42, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les conditions d'ouverture, de fonctionnement et d'utilisation de ces comptes sont déterminées par les modalités d'exécution prévues à l'article 76. Celles-ci doivent indiquer, en particulier, les dépenses dont le paiement doit obligatoirement s'effectuer soit par chèque, soit par virement postal ou bancaire, et prévoir, pour les chèques et les virements postaux ou bancaires, la signature conjointe de deux agents dûment habilités, dont nécessairement celle du comptable, d'un comptable subordonné ou d'un régisseur d'avances.»
35) L'article 43 est remplacé par le texte suivant:
«Article 43
En vue du paiement de certaines catégories de dépenses, il peut être créé des régies d'avances, conformément aux modalités d'exécution prévues à l'article 76.
Seul le comptable peut alimenter les régies d'avances, sauf dans les circonstances particulières prévues dans les modalités d'exécution du présent règlement.
Les modalités d'exécution doivent déterminer notamment:
- le mode de désignation des régisseurs d'avances,
- la nature et le montant maximal de chaque dépense à payer,
- le montant maximal des avances pouvant être consenties,
- les délais de production des justifications,
- la responsabilité des régisseurs d'avances.»
36) Après l'article 43, la section suivante est insérée:
«SECTION III bis
GESTION DES EMPLOIS