Règlement (CEE) n° 1948/93 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/06/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1948/93
RattachementRèglement (CEE) n° 1948/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R1948)
Référencearticle 43 du règlement (CEE) n° 1948/93EUR-Lex →

bis

1. Il est établi:

a) un fichier d'identification des emplois contenant une description des tâches et des activités pour chaque emploi de la catégorie A;

b) un organigramme avec un plan d'organisation des services, précisant les attributions de chaque unité administrative.

2. Si un emploi est assorti dans l'état des recettes et des dépenses de la mention "à supprimer ", il ne peut plus être pourvu à la prochaine vacance dans la même carrière.»

37) À l'article 44, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les marchés portant sur les achats et locations d'immeubles, de fournitures, de mobilier et de matériel, les prestations de services ou l'exécution de travaux doivent revêtir la forme de contrats écrits. Sauf en ce qui concerne les marchés portant sur l'achat d'un immeuble construit ou sur la location d'un immeuble, ils sont conclus après appel à la concurrence soit par procédure d'adjudication soit par procédure d'appel d'offres.

Toutefois, il peut être procédé à des marchés par entente directe dans les cas visés à l'article 46.

Les marchés peuvent être passés sur simple mémoire ou facture dans les cas prévus à l'article 50.»

38) À l'article 46, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) lorsque le montant du marché ne dépasse pas la limite fixée par les modalités d'exécution prévues à l'article 126 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes pour les achats et locations de fournitures, de mobilier et de matériel, les prestations de services ou les travaux, le Centre restant tenu de mettre en compétition, dans toute la mesure du possible et par tous les moyens appropriés, les fournisseurs ou entrepreneurs susceptibles de réaliser la prestation qui doit faire l'objet du marché;»

39) L'article 48 est remplacé par le texte suivant:

«Article 48

Les marchés supérieurs à un montant fixé par les modalités d'exécution prévues à l'article 126 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes sont soumis à l'autorisation du conseil d'administration.»

40) À l'article 49 troisième alinéa, les mots «supérieur à 100 000 unités de compte» sont remplacés par les mots «dépassant la limite fixée par les modalités d'exécution prévues à l'article 126 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes».

41) L'article 50 est remplacé par le texte suivant:

«Article 50

Il peut être traité sur facture ou sur simple mémoire lorsque la valeur présumée des fournitures, services ou travaux n'excède pas les montants fixés par les modalités d'exécution prévues à l'article 126 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.»

42) L'article 51 est remplacé par le texte suivant:

«Article 51

Lors de la passation des marchés visés par le présent règlement, le Centre doit se conformer aux directives arrêtées par le Conseil en application du traité en matière de travaux publics, de fournitures et de services, lorsque les montants atteignent ou dépassent les seuils prévus par les directives en question.»

43) L'article 52 est remplacé par le texte suivant:

«Article 52

Il est tenu en nombre et en valeur, conformément au modèle arrêté par la Commission, un inventaire permanent de tous les biens meubles et immeubles constituant le patrimoine du Centre. Seuls sont inscrits à cet inventaire les biens meubles dont la valeur dépasse un montant fixé par les modalités d'exécution prévus à l'article 76.

Le Centre fait vérifier par ses services la concordance entre les écritures d'inventaire et la réalité.»

44) À l'article 54, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La cession, à titre onéreux ou gratuit, la mise au rebut, la location et la disparition par perte, vol ou quelque cause que ce soit des biens inventoriés donnent lieu à l'établissement d'une déclaration ou d'un procès-verbal de l'ordonnateur, revêtus du visa du contrôleur financier.»

45) L'article 56 est remplacé par le texte suivant:

«Article 56

La comptabilité est tenue en écus par année civile suivant la méthode dite "en partie double ". Elle retrace l'intégralité des recettes et des dépenses de l'exercice; elle est appuyée des pièces justificatives. La comptabilité du Centre peut, en outre, être tenue aussi dans la monnaie du pays de son siège.

Le compte de gestion et le bilan financier sont présentés en écus.»

46) L'article 57 est remplacé par le texte suivant:

«Article 57

Le plan comptable établit une distinction entre comptes budgétaires et comptes de bilan.

Il comprend deux parties:

a) les comptes de produits et de charges budgétaires qui permettent de suivre le détail de l'exécution de l'état des recettes et des dépenses;

b) les comptes de bilan qui permettent d'établir la situation patrimoniale du Centre.

Ces comptes font apparaître l'incidence prévisionnelle des obligations juridiques du Centre.

La comptabilité doit permettre l'établissement d'une balance patrimoniale annuelle et d'une situation mensuelle par chapitre et article des recettes et des dépenses budgétaires.

Ces situations sont transmises au contrôleur financier, à l'ordonnateur et à la Cour des comptes.»

47) L'article 58 est remplacé par le texte suivant:

«Article 58

Toute avance est comptabilisée sur un compte d'attente et régularisée au plus tard pendant l'exercice qui suit le paiement de cette avance, sauf les avances à caractère permanent qui sont réexaminées périodiquement.

Toutefois, les avances visées à l'article 36 paragraphe 2 deuxième alinéa sont liquidées en règle générale dans les six semaines suivant la réalisation de l'objet pour lequel elles ont été consenties.»

48) L'article 59 est remplacé par le texte suivant:

«Article 59

Les conditions détaillées d'établissement et de fonctionnement du plan comptable, tant pour les opérations patrimoniales que pour les opérations budgétaires, sont déterminées par les modalités d'exécution prévues à l'article 76.»

49) À l'article 61:

a) les termes «de titres de recette» sont remplacés par les termes «d'ordres de recouvrement» et les termes «titre de paiement» sont remplacés par les termes «ordre de paiement»;

b) l'alinéa suivant est ajouté:

«Il en est de même lorsqu'il néglige ou retarde, sans justification, l'émission d'un ordre de paiement pouvant entraîner une responsabilité civile du Centre à l'égard de tiers.»

50) L'article 62 est remplacé par le texte suivant:

«Article 62

1. Tout comptable et tout comptable subordonné engagent leur responsabilité disciplinaire et, éventuellement, pécuniaire pour les paiements qu'ils effectuent sans respecter l'article 40 troisième alinéa.

Ils sont disciplinairement et pécuniairement responsables de toute perte ou détérioration des fonds, valeurs et documents dont ils ont la garde, si cette perte ou détérioration résulte d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave qui leur est imputable.

Dans les mêmes conditions, ils sont responsables de l'exécution correcte des ordres qu'ils reçoivent pour l'emploi et la gestion de comptes bancaires et de comptes courants postaux et, notamment:

a) lorsque les paiements ou les recouvrements qu'ils effectuent ne sont pas conformes au montant porté sur les ordres de paiement ou de recouvrement;

b) lorsqu'ils paient à des parties prenantes autres que les ayants droit.

2. Tout régisseur d'avances engage sa responsabilité disciplinaire et, éventuellement, pécuniaire:

a) lorsqu'il ne peut justifier, par des pièces régulières, les paiements qu'il effectue;

b) lorsqu'il paie à des parties prenantes autres que les ayants droit.

Il est disciplinairement et pécuniairement responsable de toute perte ou détérioration des fonds, valeurs et documents dont il a la garde, si cette perte ou détérioration résulte de sa faute intentionnelle ou négligence grave.

3. Le comptable, les comptables subordonnés et les régisseurs d'avances s'assurent contre les risques qu'ils encourent au titre du présent article.

Le Centre couvre les frais d'assurance y afférents.»

51) L'article 63 est remplacé par le texte suivant:

«Article 63

La responsabilité pécuniaire et disciplinaire des ordonnateurs, des comptables, des comptables subordonnés et des régisseurs d'avances peut être engagée dans les conditions prévues au règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1859/76.»

52) L'article 65 est remplacé par le texte suivant:

«Article 65

Le conseil d'administration établit, chaque année, un compte de gestion du Centre.

Le compte de gestion comprend la totalité des opérations de recettes et de dépenses afférentes à l'exercice écoulé. Il est présenté dans la même forme et selon les mêmes subdivisions que l'état des recettes et des dépenses.

Le compte de gestion est précédé d'une analyse de la gestion financière de l'année en question. Le Centre, dans l'élaboration de cette analyse, fournit des précisions sur la réalisation des principes et objectifs visés à l'article 2.»

53) L'article 66 est remplacé par le texte suivant:

«Article 66

Le compte de gestion comporte les tableaux suivants, répartis d'après la nomenclature de l'état des recettes et des dépenses du Centre:

1) un tableau de recettes comprenant:

- les prévisions de recettes de l'exercice,

- les modifications de prévisions de recettes résultant d'états supplémentaires ou rectificatifs,

- les droits constatés au cours de l'exercice,

- les droits restant à recouvrer de l'exercice précédent,

- les recettes perçues au cours de l'exercice et les recettes reportées en application de l'article 6 paragraphe 3,

- les montants restant à recouvrer à la fin de l'exercice,

- les annulations de droits constatés.

Il est joint à ce tableau, le cas échéant, un état faisant apparaître les soldes et les montants bruts des opérations visées à l'article 22;

2) un tableau retraçant l'évolution des crédits de l'exercice et faisant apparaître:

- les crédits initiaux,

- les modifications des crédits intervenues par virements,

- les modifications intervenues par voie d'états supplémentaires ou rectificatifs,

- les crédits définitifs de l'exercice,

- les crédits reportés en vertu de l'article 6;

3) un tableau de dépenses retraçant l'utilisation des crédits propres à l'exercice et faisant apparaître:

- les engagements contractés à la charge de l'exercice,

- les paiements effectués à la charge de l'exercice,

- les sommes restant à payer à la clôture de l'exercice,

- les crédits reportés en vertu de l'article 6,

- les crédits annulés.

Il est joint à ce tableau, le cas échéant, un état faisant apparaître les soldes et les montants bruts des opérations visées à l'article 22;

4) un tableau retraçant l'utilisation des crédits reportés de l'exercice précédent et faisant apparaître:

- le montant des crédits reportés,

- les paiements effectués à la charge des crédits reportés,

- les crédits inutilisés à annuler.»

54) L'article 67 est remplacé par le texte suivant:

«Article 67

1. Le conseil d'administration établit également le bilan financier qui décrit l'actif et le passif du Centre au 31 décembre de l'exercice écoulé.

Il y joint une balance des comptes en mouvements et en soldes établie à la même date.

Le bilan comprend à l'actif le montant des recettes à recouvrer et au passif le montant des dépenses de l'exercice, non encore comptabilisés dans les comptes.

2. Ces documents sont soumis au contrôleur financier.»

55) L'article 68 est remplacé par le texte suivant:

«Article 68

Le conseil d'administration communique au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, pour le 31 mars au plus tard, le compte de gestion, l'analyse de la gestion financière et le bilan financier du Centre pour l'exercice écoulé.»

56) À l'article 69, les termes «commission de contrôle» sont remplacés par les termes «Cour des comptes».

57) À l'article 70, les termes «commission de contrôle» sont remplacés par les termes «Cour des comptes».

58) À l'article 71:

a) les termes «commission de contrôle» sont remplacés par les termes «Cour des comptes»;

b) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il tient notamment à la disposition de la Cour des comptes toutes les pièces concernant la passation des marchés et tous comptes en deniers et en matières, toutes pièces comptables ou justificatives, ainsi que les documents administratifs qui s'y rapportent, toute documentation relative aux recettes et aux dépenses, tous inventaires, tous organigrammes des services, que la Cour des comptes estime nécessaires à la vérification sur pièce ou sur place du compte de gestion et tous documents et données établis ou conservés sur un support magnétique.»

c) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La communication des informations visées au point b) ne peut être demandée que par la Cour des comptes.»

d) le septième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Tout octroi de subventions à tous bénéficiaires extérieurs au Centre est subordonné à l'acceptation, par écrit, par les bénéficiaires, de la vérification effectuée par la Cour des comptes sur l'utilisation du montant des subventions octroyées.»

59) L'article 72 est remplacé par le texte suivant:

«Article 72

Le rapport de la Cour des comptes, établi en conformité avec l'article 206 bis du traité CEE, est régi par les dispositions suivantes:

1) la Cour des comptes porte à la connaissance du Centre et de la Commission, le 15 juillet au plus tard, les observations qui lui paraissent de nature à devoir figurer dans le rapport annuel. Ces observations doivent rester confidentielles. Le Centre adresse ses réponses à la Cour des comptes et simultanément à la Commission, le 31 octobre au plus tard;

2) le rapport de la Cour des comptes comporte une appréciation de la bonne gestion financière;

3) la Cour des comptes prend les mesures nécessaires pour que les réponses du Centre à ses observations soient publiées immédiatement après les observations;

4) la Cour des comptes transmet aux autorités responsables de la décharge, au Centre et à la Commission, le 30 novembre au plus tard, son rapport annuel assorti des réponses et en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes.»

60) L'article 73 est supprimé.

61) L'article 74 est remplacé par le texte suivant:

«Article 74

1. Avant le 30 avril de l'année suivante, le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne décharge au conseil d'administration du Centre sur l'exécution de l'état des recettes et des dépenses. Si cette date ne peut être respectée, le Parlement européen ou le Conseil informe le conseil d'administration des motifs pour lesquels cette décision a dû être différée.

Au cas où le Parlement européen ajourne la décision octroyant la décharge, le conseil d'administration s'efforce de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures de nature à permettre et à faciliter la levée des obstacles à cette décision.

2. La décision de décharge porte sur les comptes de la totalité des recettes et des dépenses du Centre, ainsi que sur le solde qui en découle et sur l'actif et le passif du Centre décrits dans le bilan financier; elle comporte une appréciation de la responsabilité du conseil d'administration dans l'exécution budgétaire écoulée.

3. Le contrôleur financier tient compte des observations figurant dans les décisions de décharge.

4. Le conseil d'administration adopte toutes mesures utiles pour donner suite aux observations figurant dans les décisions de décharge.

5. Le Centre fait, au plus tard le 15 décembre de l'année dans laquelle la décision de décharge a été prise, rapport sur les mesures prises à la suite de ces observations et, notamment, sur les instructions qu'il a adressées à ceux qui interviennent dans l'exécution du budget. Ces rapports sont communiqués au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

Le Centre doit, également dans une annexe du compte de gestion de l'exercice qui suit celui de la décision de décharge, rendre compte des mesures qui ont été prises à la suite des observations figurant dans les décisions de décharge.

6. Les pièces justificatives relatives à la comptabilité et à l'établissement des comptes de gestion et du bilan financier sont conservées pendant une période de cinq ans à compter de la date de la décision de décharge sur l'exécution de l'état des recettes et des dépenses.

Toutefois, les pièces relatives à des opérations non définitivement clôturées sont conservées au-delà de cette période et jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la clôture desdites opérations.»

62) L'article 75 est remplacé par le texte suivant:

«Article 75

Le conseil d'administration informe, dans les meilleurs délais, la Cour des comptes de toutes les décisions et de tous les actes pris en exécution des articles 3, 6, 8, 14 et 21.

La désignation des ordonnateurs, du comptable, des comptables subordonnés et des régisseurs d'avances, ainsi que les délégations et désignations faites en vertu des articles 18, 20 et 43 sont notifiées à la Cour des comptes et au contrôleur financier.

Le conseil d'administration transmet à la Cour des comptes les réglementations internes qu'il arrête en matière financière.»

63) L'article 75 bis suivant est inséré:

«Article 75 bis

Jusqu'à l'entrée en vigueur des modalités d'exécution, prévues à l'article 126 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, les seuils relatifs aux articles 46, 48, 49 et 50 sont fixés comme suit:

- article 46 point a): le seuil en deçà duquel il peut être traité par entente directe est fixé à 10 000 écus,

- article 48: le seuil au-delà duquel est requise l'autorisation du conseil d'administration est fixé à 35 000 écus,

- article 49 troisième alinéa: le seuil déterminant le cautionnement obligatoire est fixé à 250 000 écus,

- article 50: les seuils en deçà desquels il peut être traité sur facture ou sur simple mémoire sont fixés respectivement à 750 et à 2 000 écus pour les dépenses effectuées en dehors du siège du Centre.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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