considérant que, conformément à l'article 130 du règlement financier du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (5), les dispositions financières qui régissent le Centre doivent être aussi proches que possible des dispositions dudit règlement financier et doivent donc être actualisées;
Règlement (CEE) n° 1948/93 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 1948/93
RattachementRèglement (CEE) n° 1948/93
Versionacte d'origine du 30/06/1993 (CELEX 31993R1948)
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