considérant que, aux termes des articles 3 et 5 du règlement susmentionné, les États membres peuvent insérer des subdivisions statistiques nationales entre les codes utilisés pour les sous-positions de la nomenclature combinée et les codes utilisés pour l'identification des subdivisions du Taric appliquées au niveau communautaire;
Règlement (CEE) n° 1969/93 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 1969/93
RattachementRèglement (CEE) n° 1969/93
Versionacte d'origine du 19/07/1993 (CELEX 31993R1969)
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