(11) À de très rares exceptions près, il a été constaté que les bicyclettes vendues par les producteurs de la Communauté étaient réellement produites dans cette dernière à partir de pièces détachées provenant principalement de la Communauté, bien que certaines soient importées du Japon, de Singapour, de T'ai-wan et de la république populaire de Chine. De plus, l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88 ne prévoit une exclusion éventuelle des producteurs de la Communauté que dans le cas où ceux-ci sont également importateurs des produits faisant l'objet de l'enquête et non, comme l'a proposé cet exportateur, lorsqu'ils importent seulement certains composants provenant d'un pays qui exporte également le produit fini considéré.
Règlement (CEE) n° 2474/93 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2474/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2474/93
Versionacte d'origine du 08/09/1993 (CELEX 31993R2474)
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