(12) En ce qui concerne les producteurs de la Communauté qui avaient importé des bicyclettes de T'ai-wan et de la république populaire de Chine, aucun nouvel élément de preuve n'a été présenté; en conséquence, le Conseil confirme la conclusion exposée au considérant 13 du règlement (CEE) no 550/93.
Règlement (CEE) n° 2474/93 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2474/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2474/93
Versionacte d'origine du 08/09/1993 (CELEX 31993R2474)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.