(14) Il faut tout d'abord faire observer que, initialement, la Commission n'a envoyé de questionnaires qu'aux producteurs de la Communauté qui figuraient comme plaignants dans la plainte antidumping. Ce n'est qu'après avoir reçu les réponses à ces questionnaires qu'il a été établi que les producteurs de la Communauté qui y avaient répondu représentaient environ 40 % de la production communautaire totale de bicyclettes. La Commission a envoyé d'autres questionnaires pour élargir la base de l'enquête relative au préjudice. Ceci lui a permis, sans causer indûment de retard dans le déroulement de l'enquête, de baser ses conclusions sur un pourcentage de l'industrie de la Communauté qui représente maintenant la majorité de la production en question. Il n'y a aucune raison d'exclure les producteurs à qui la Commission a demandé de fournir des informations à un stade ultérieur. E. Méthode 1. Traitement individuel
Règlement (CEE) n° 2474/93 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2474/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2474/93
Versionacte d'origine du 08/09/1993 (CELEX 31993R2474)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.