Règlement (CEE) n° 2474/93 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CEE) n° 2474/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2474/93
Versionacte d'origine du 08/09/1993 (CELEX 31993R2474)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (CEE) n° 2474/93EUR-Lex →

(18) Deuxièmement, dans le cas des pays visés à l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88 (incluant la république populaire de Chine), il n'est pas possible de tenir compte de l'efficacité ou de l'avantage comparatif des exportateurs individuels aux fins de la détermination de la valeur normale, étant donné que cette dernière doit obligatoirement être établie sur la base des prix ou des coûts pratiqués dans des pays à économie de marché. La seule manière d'accorder le traitement individuel à des exportateurs de ces pays est de tenir compte de leurs prix respectifs à l'exportation. En général, cette méthode a tendance à donner lieu à des résultats individuels déformés et donc inappropriés, du fait qu'elle ne tient pas compte de la rentabilité, des avantages comparatifs ou des caractéristiques des produits des différents exportateurs, qu'il est toutefois impossible de déterminer.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R2474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).