(21) Étant donné que l'application du traitement individuel peut impliquer l'institution de niveaux du droit inappropriés et offrir à l'État la possibilité d'éluder les mesures antidumping en acheminant les exportations par l'entremise de l'exportateur auquel est appliqué le droit le plus bas, ou en concentrant les exportations sur ce dernier, la Commission et le Conseil sont arrivés à la conclusion que, tant qu'ils ne sont pas entièrement convaincus que les difficultés précitées n'auront pas lieu, il ne doit pas être appliqué de dérogations à la règle générale selon laquelle un seul droit antidumping est établi pour les pays à commerce d'État.
Règlement (CEE) n° 2474/93 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2474/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2474/93
Versionacte d'origine du 08/09/1993 (CELEX 31993R2474)
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