Règlement (CEE) n° 2474/93 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CEE) n° 2474/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2474/93
Versionacte d'origine du 08/09/1993 (CELEX 31993R2474)
RéférenceConsidérant 28 du règlement (CEE) n° 2474/93EUR-Lex →

(28) Compte tenu du grand nombre de modèles et d'exportateurs, la Commission a dû fonder ses conclusions relatives au dumping sur un échantillonnage représentatif. À cet effet, elle a retenu les modèles produits par une sélection représentative de fabricants. Cette sélection comprenait deux organisations détenues par l'État, deux entreprises mixtes et une société dont les ventes s'effectuaient par l'entremise d'une société de Hong-kong. Afin d'élargir la représentativité de son échantillonnage en vue de ses conclusions définitives, la Commission a inclus la société entièrement contrôlée par des capitaux étrangers, qui effectue la majeure partie des exportations. Les six sociétés constituant l'échantillonnage représentent 88 % de l'ensemble des exportations effectuées vers la Communauté par les sociétés qui ont répondu au questionnaire. Le Conseil confirme cette méthode. F. Dumping 1. Valeur normale

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