(29) Dans le règlement instituant le droit provisoire, la Commission a conclu que T'ai-wan était un pays analogue adéquat aux fins de la détermination de la valeur normale des produits chinois exportés vers la Communauté. En conséquence, la valeur normale a été établie, conformément à l'article 2 paragraphe 5 point a) i) du règlement (CEE) no 2423/88, en fonction des prix des bicyclettes vendues par les producteurs de T'ai-wan sur leur marché intérieur.
Règlement (CEE) n° 2474/93 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2474/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2474/93
Versionacte d'origine du 08/09/1993 (CELEX 31993R2474)
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