(33) Au considérant 20 du règlement (CEE) no 550/93, la Commission a conclu que, étant donné le niveau de la concurrence sur le marché de T'ai-wan, la comparabilité des modèles et l'échelle de la production, le choix de T'ai-wan comme pays analogue était approprié et non déraisonnable. Le fait que les critères de la Commission ne comprenaient pas le produit national brut par habitant ni la division nationale du travail n'invalidait pas le choix de T'ai-wan. Ces critères ne sont pas pertinents car ils ne sont pas en relation directe avec les coûts de production. Les données relatives au produit national brut d'un pays à commerce d'État ne sont en outre pas comparables aux données correspondantes d'un pays à économie de marché. Quoi qu'il en soit, la Commission a examiné à fond toutes les propositions des exportateurs et a consulté les principaux producteurs des quatre pays proposés, mais elle n'a pas obtenu leur collaboration. En outre, la Commission n'a reçu aucune autre proposition qui, même en tenant compte des critères supplémentaires proposés par l'exportateur, aurait été plus adéquate que T'ai-wan.
Règlement (CEE) n° 2474/93 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2474/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2474/93
Versionacte d'origine du 08/09/1993 (CELEX 31993R2474)
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