Règlement (CEE) n° 2474/93 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CEE) n° 2474/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2474/93
Versionacte d'origine du 08/09/1993 (CELEX 31993R2474)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (CEE) n° 2474/93EUR-Lex →

(34) La valeur normale relative à la république populaire de Chine a été établie, aux fins de la détermination préliminaire, sur la base de l'article 2 paragraphe 5 point a) i) du règlement (CEE) no 2423/88, à savoir sur la base des prix en vigueur sur le marché intérieur de T'ai-wan. Comme l'explique le considérant 20 du règlement (CEE) no 550/93, la Commission a établi que les bicyclettes vendues sur le marché de T'ai-wan étaient largement comparables aux modèles chinois compris dans l'échantillon. Les prix en vigueur à T'ai-wan, réellement payés ou qui sont à payer au cours d'opérations commerciales normales, constituent une base adéquate pour le calcul de la valeur normale relative à la république populaire de Chine. Toutefois, afin que la base de calcul soit plus représentative, la Commission a décidé d'insérer dans l'échantillon plusieurs modèles chinois pour lesquels il était possible d'établir les valeurs construites des modèles analogues de bicyclettes exportés par les producteurs de T'ai-wan.

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