Règlement (CEE) n° 2474/93 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CEE) n° 2474/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2474/93
Versionacte d'origine du 08/09/1993 (CELEX 31993R2474)
RéférenceConsidérant 38 du règlement (CEE) n° 2474/93EUR-Lex →

(38) Dans sa détermination préliminaire, la Commission a basé son calcul du dumping sur les modèles chinois pour lesquels des modèles comparables étaient vendus à T'ai-wan au cours d'opérations commerciales normales et en quantités suffisantes. Il n'a pas été possible de calculer la marge de dumping en fonction d'un nombre supérieur de modèles, étant donné que tous les modèles comparables vendus à T'ai-wan avaient été utilisés. Comme l'explique le considérant 34, la Commission, après avoir épuisé toutes les possibilités de calcul de la valeur normale en fonction des prix appliqués à T'ai-wan, a décidé de compléter la base de calcul de dumping en ajoutant des modèles chinois supplémentaires pour lesquels les valeurs construites de modèles comparables de bicyclettes exportés par les producteurs de T'ai-wan vers la Communauté étaient disponibles. Cette méthode, appliquée pour toutes les sociétés comprises dans l'échantillon, a permis d'inclure dans le calcul de dumping 63 % du nombre total de bicyclettes exportées. De l'avis de la Commission, ce pourcentage est amplement suffisant pour être représentatif.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R2474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).