(40) Pour sa détermination préliminaire, la Commission, pour un exportateur qui avait vendu dans la Communauté par l'entremise d'une société liée de Hong-kong, avait calculé le prix à l'exportation conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 8 point a) du règlement (CEE) no 2423/88. La Commission a réexaminé cette question et a décidé que, en l'absence de tout prix à l'exportation provenant de la république populaire de Chine, le prix à l'exportation chinois ne pouvait être établi que sur la base du prix auquel le produit concerné était revendu par l'exportateur de Hong-kong à des acheteurs indépendants de la Communauté, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 8 point b) dudit règlement. Une marge de 5 % a été accordée pour tenir compte du fait que les ventes avaient été effectuées par l'entremise de Hong-kong. Dans cette situation spécifique, cette méthode a semblé être raisonnable et constituer le seul traitement approprié. Le Conseil confirme cette approche. 3. Comparaison
Règlement (CEE) n° 2474/93 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2474/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2474/93
Versionacte d'origine du 08/09/1993 (CELEX 31993R2474)
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