Règlement (CEE) n° 2474/93 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CEE) n° 2474/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2474/93
Versionacte d'origine du 08/09/1993 (CELEX 31993R2474)
RéférenceConsidérant 41 du règlement (CEE) n° 2474/93EUR-Lex →

(41) Un exportateur a demandé d'appliquer des ajustements, le cas échéant, pour tenir compte des différences de coûts de fret, de remboursement des droits, de commissions et de rémunérations du personnel de vente. La Commission a admis cet argument et, outre les ajustements mentionnés au considérant 28 du règlement (CEE) no 550/93, elle a également procédé à des ajustements pour tenir compte des différences de coûts de fret, de remboursement des droits, de commissions et de rémunérations du personnel de vente.

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