Règlement (CEE) n° 2474/93 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CEE) n° 2474/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2474/93
Versionacte d'origine du 08/09/1993 (CELEX 31993R2474)
RéférenceConsidérant 42 du règlement (CEE) n° 2474/93EUR-Lex →

(42) Plusieurs exportateurs ont réaffirmé que la Commission n'avait pas suffisamment tenu compte de la qualité des bicyclettes chinoises par rapport à celles de T'ai-wan, du fait qu'elle avait limité les critères pour évaluer les différences relatives à la catégorie, à la matière constitutive du cadre et au nombre de vitesses des bicyclettes. Ils ont soutenu que d'autres ajustements devraient être appliqués pour tenir compte d'autres facteurs. Selon l'estimation d'un exportateur, ces ajustements devraient correspondre à une réduction supplémentaire de 5 % de la valeur normale. D'autre part, un importateur a soutenu que les bicyclettes qu'il importait de la république populaire de Chine étaient d'une qualité si élevée qu'elles n'étaient pas en concurrence avec les bicyclettes produites par l'industrie de la Communauté.

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