Règlement (CEE) n° 2474/93 · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CEE) n° 2474/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2474/93
Versionacte d'origine du 08/09/1993 (CELEX 31993R2474)
RéférenceConsidérant 43 du règlement (CEE) n° 2474/93EUR-Lex →

(43) Bien que les arguments des différentes parties soient contradictoires en ce qui concerne la qualité des produits exportés, la Commission a élargi les critères utilisés pour déterminer les modèles comparables, de manière à y inclure la configuration et le type des dérailleurs, les jeux de roues dentées, les manettes de changement de vitesses, les freins et les moyeux, étant donné que la qualité d'une bicyclette est également déterminée par ces composants. De plus, du fait d'avoir choisi une bicyclette de T'ai-wan moins bien équipée pour procéder à la comparaison, certaines différences de qualité avaient déjà en quelque sorte été prises en considération, comme l'indique le considérant 29 du règlement (CEE) no 550/93. La Commission a donc tenu compte des principaux critères qui déterminent la qualité d'une bicyclette.

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