Règlement (CEE) n° 2474/93 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CEE) n° 2474/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2474/93
Versionacte d'origine du 08/09/1993 (CELEX 31993R2474)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CEE) n° 2474/93EUR-Lex →

(5) L'enquête a dépassé la durée normale d'une année prévue à l'article 7 paragraphe 9 point a) du règlement (CEE) no 2423/88 compte tenu de sa complexité et, notamment, des nombreux modèles de bicyclettes et de la variété des caractéristiques techniques. C. Produit considéré et produit similaire (6) Comme elle l'a indiqué dans son règlement (CEE) no 550/93 (voir considérants 9 à 11), la Commission a établi que tous les types de bicyclettes devaient être considérés comme un seul produit au sens des dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) no 2423/88.

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