(5) L'enquête a dépassé la durée normale d'une année prévue à l'article 7 paragraphe 9 point a) du règlement (CEE) no 2423/88 compte tenu de sa complexité et, notamment, des nombreux modèles de bicyclettes et de la variété des caractéristiques techniques. C. Produit considéré et produit similaire (6) Comme elle l'a indiqué dans son règlement (CEE) no 550/93 (voir considérants 9 à 11), la Commission a établi que tous les types de bicyclettes devaient être considérés comme un seul produit au sens des dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) no 2423/88.
Règlement (CEE) n° 2474/93 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2474/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2474/93
Versionacte d'origine du 08/09/1993 (CELEX 31993R2474)
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