Règlement (CEE) n° 2474/93 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CEE) n° 2474/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2474/93
Versionacte d'origine du 08/09/1993 (CELEX 31993R2474)
RéférenceConsidérant 53 du règlement (CEE) n° 2474/93EUR-Lex →

(53) La Commission a tenu compte des arguments des exportateurs et a procédé à un nouveau calcul de l'écart de prix en étendant la méthode exposée aux considérants 40 à 44 du règlement (CEE) no 550/93. Chacun des cent groupes différents de bicyclettes, qui avaient été constitués sur la base de la catégorie, de la matière constitutive du cadre et du nombre de vitesses de la bicyclette a été subdivisé en trois segments, correspondant à différents niveaux de qualité (élevé, moyen et bas) qui ont été déterminés sur la base du système de dérailleur.

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