Règlement (CEE) n° 2474/93 · Article

Article considérant 64

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CEE) n° 2474/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2474/93
Versionacte d'origine du 08/09/1993 (CELEX 31993R2474)
RéférenceConsidérant 64 du règlement (CEE) n° 2474/93EUR-Lex →

(64) Entre 1988 et 1989 la consommation de bicyclettes dans la Communauté a augmenté de 18,5 % alors que l'accroissement des ventes de l'industrie communautaire n'était que de 11,4 %. Entre 1989 et 1990, la consommation a continué d'augmenter de 21,1 %, l'accroissement des ventes de l'industrie communautaire n'étant que de 10,4 %. Entre 1990 et la période d'enquête, la consommation a augmenté de 9,2 % alors que les ventes de l'industrie communautaire diminuaient de 4,2 %.

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