Règlement (CEE) n° 2474/93 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2474/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2474/93
Versionacte d'origine du 08/09/1993 (CELEX 31993R2474)
RéférenceConsidérant 68 du règlement (CEE) n° 2474/93EUR-Lex →

(68) La Commission a procédé à un nouvel examen afin d'établir de manière plus précise l'évolution des prix pratiqués par l'industrie de la Communauté. Elle a établi que, entre 1990 et la période d'enquête, le prix des modèles représentatifs, qui était resté pratiquement inchangé pendant une certaine période en ce qui concerne les quatre plus grands producteurs de la Communauté, avait diminué en moyenne de 7,55 % malgré l'amélioration constante des modèles et l'augmentation de la demande de bicyclettes dans la Communauté. d) Rentabilité

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R2474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).