(7) Certains exportateurs ont continué à prétendre que les bicyclettes appartenant aux diverses catégories devraient être considérées comme des produits distincts du fait que leurs applications spécifiques et leur utilisation sont différemment perçues par le marché. Ils ont plus particulièrement fait valoir que les bicyclettes tout terrain étaient un produit nettement séparé du point de vue des composants utilisés, du prix et de la perception qu'en a l'acheteur moyen.
Règlement (CEE) n° 2474/93 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2474/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2474/93
Versionacte d'origine du 08/09/1993 (CELEX 31993R2474)
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