(73) Un exportateur a fait valoir que la diminution de la part de marché de l'industrie de la Communauté n'était pas due au dumping mais à l'incapacité de cette dernière à fournir des bicyclettes pour satisfaire la demande, en raison d'un manque d'investissements. Étant donné les conclusions de la Commission relatives à l'utilisation des capacités qui indiquent que celle-ci n'a jamais dépassé 76 %, l'industrie de la Communauté aurait pu facilement augmenter les fournitures de bicyclettes. De plus, le fait que l'industrie communautaire ait effectué des investissements croissants démontre son engagement dans la production de bicyclettes. En conséquence, cet argument est rejeté.
Règlement (CEE) n° 2474/93 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2474/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2474/93
Versionacte d'origine du 08/09/1993 (CELEX 31993R2474)
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