Règlement (CEE) n° 2474/93 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2474/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2474/93
Versionacte d'origine du 08/09/1993 (CELEX 31993R2474)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (CEE) n° 2474/93EUR-Lex →

(8) La Commission a déjà répondu, aux considérants 9 à 11 du règlement (CEE) no 550/93, à la plupart des arguments des exportateurs et elle a conclu que toutes les bicyclettes constituaient un seul et même produit. En ce qui concerne les applications spécifiques et l'utilisation des bicyclettes en cause ainsi que la perception qu'en a le consommateur, il faut, tout d'abord, observer que toutes les bicyclettes ont fondamentalement les mêmes applications et qu'elles remplissent essentiellement la même fonction. À cet égard, et en ce qui concerne la perception qu'en a le consommateur, il est exact que les différentes catégories sont, en principe, destinées à répondre à différentes exigences des utilisateurs finals. Toutefois, les bicyclettes d'une catégorie déterminée ont normalement différents usages et applications. Une bicyclette tout terrain utilisée pour le cyclisme hors route peut aussi être facilement utilisée par le consommateur comme bicyclette normale de randonnée. Les bicyclettes tout terrain sont parfois dotées d'accessoires destinés à une utilisation sur route. De plus, il existe une tendance à utiliser des bicyclettes qui sont destinées à plusieurs usages. La bicyclette de type hybride, qui peut réunir les caractéristiques d'une bicyclette tout terrain et d'une bicyclette de course, ou d'une bicyclette tout terrain et d'une bicyclette de randonnée, en est un exemple. Cette tendance accroît même l'interchangeabilité des différentes catégories de bicyclettes et donc la concurrence entre des secteurs qui se chevauchent. En conséquence, il n'existe pas de distinction nette basée sur les applications finales des différentes catégories de bicyclettes ni sur la perception qu'en ont les consommateurs. La Commission a également établi que les producteurs eux-mêmes ne faisaient souvent aucune distinction entre leurs bicyclettes appartenant à des catégories différentes, en ce qui concerne la production, la distribution ou la comptabilité. Les producteurs communautaires aussi bien que les producteurs chinois utilisent un procédé de fabrication similaire pour leurs différentes catégories de bicyclettes. De plus, les mêmes circuits de distribution sont presque toujours utilisés pour toutes les catégories de bicyclettes. En conséquence, le Conseil considère que, aux fins de la présente procédure, les analogies entre toutes les catégories de bicyclettes, du point de vue des caractéristiques techniques et physiques ainsi que des applications et des utilisations finales, l'emportent sur les différences éventuelles. D. Industrie de la Communauté (9) L'enquête a fait apparaître que les producteurs de la Communauté ayant pleinement coopéré à l'enquête représentaient 54,3 % de la production communautaire totale de bicyclettes. D'autres producteurs, représentant 10 % supplémentaires de cette production, ont fourni un certain nombre d'informations de base sur leur production et se sont déclarés solidaires de la plainte.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R2474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).