1. Dans la limite du financement communautaire fixé à l'article 8 troisième alinéa du règlement (CEE) no 3950/92, les États membres sont autorisés à verser, conformément au premier alinéa premier tiret dudit article 8 et à la demande des producteurs intéressés, une indemnité d'un montant maximal de 50 écus par 100 kilogrammes de la quantité de référence libérée.
Sont toutefois exclues du paiement de l'indemnité:
- les quantités de référence cédées au cours de la période 1993/1994,
- les quantités de référence obtenues à partir du 1er avril 1987 en vertu de l'article 3 paragraphes 1 et 2 et/ou de l'article 4 paragraphe 1 points b) et c) du règlement (CEE) no 857/84 du Conseil (3),
- les quantités de référence obtenues en vertu des articles 3 ter et 3 quater du règlement (CEE) no 857/84, de l'article 2 paragraphe 4 point c) du règlement (CEE) no 1637/91 du Conseil (4) et/ou de l'article 3 paragraphe 2 deuxième et troisième alinéas du règlement (CEE) no 3950/92.
Le montant de l'indemnité est converti en monnaies nationales à l'aide du taux de conversion agricole valable le 1er janvier 1994.
Les États membres peuvent:
a) verser une indemnité inférieure à 50 écus par 100 kilogrammes et utiliser le solde pour libérer des quantités supplémentaires;
b) compléter le financement communautaire en augmentant le montant de l'indemnité.
Le niveau du supplément peut être adapté par chaque État membre à l'intérieur de son territoire pour tenir compte des différentes conditions locales en ce qui concerne:
- l'évolution de la production laitière,
- le niveau des livraisons par producteur,
- la nécessité de ne pas faire obstacle à la restructuration de la production laitière,
- les possibilités de reconversion vers d'autres activités productives,
- la localisation de la production laitière dans une des zones telles que définies à l'article 3 paragraphes 3, 4 et 5 de la directive 75/268/CEE du Conseil (5).
2. Par dérogation au paragraphe 1 premier alinéa et pour faire face à des situations exceptionnelles dans un État membre, la Commission peut augmenter le montant maximal de l'indemnité imputable au titre du financement communautaire à la demande dûment motivée de l'État membre concerné.