Règlement (CEE) n° 2491/93 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/09/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2491/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2491/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R2491)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 2491/93EUR-Lex →

1. Dans la limite du financement communautaire fixé à l'article 8 troisième alinéa du règlement (CEE) no 3950/92, les États membres sont autorisés à verser, conformément au premier alinéa premier tiret dudit article 8 et à la demande des producteurs intéressés, une indemnité d'un montant maximal de 50 écus par 100 kilogrammes de la quantité de référence libérée.

Sont toutefois exclues du paiement de l'indemnité:

- les quantités de référence cédées au cours de la période 1993/1994,

- les quantités de référence obtenues à partir du 1er avril 1987 en vertu de l'article 3 paragraphes 1 et 2 et/ou de l'article 4 paragraphe 1 points b) et c) du règlement (CEE) no 857/84 du Conseil (3),

- les quantités de référence obtenues en vertu des articles 3 ter et 3 quater du règlement (CEE) no 857/84, de l'article 2 paragraphe 4 point c) du règlement (CEE) no 1637/91 du Conseil (4) et/ou de l'article 3 paragraphe 2 deuxième et troisième alinéas du règlement (CEE) no 3950/92.

Le montant de l'indemnité est converti en monnaies nationales à l'aide du taux de conversion agricole valable le 1er janvier 1994.

Les États membres peuvent:

a) verser une indemnité inférieure à 50 écus par 100 kilogrammes et utiliser le solde pour libérer des quantités supplémentaires;

b) compléter le financement communautaire en augmentant le montant de l'indemnité.

Le niveau du supplément peut être adapté par chaque État membre à l'intérieur de son territoire pour tenir compte des différentes conditions locales en ce qui concerne:

- l'évolution de la production laitière,

- le niveau des livraisons par producteur,

- la nécessité de ne pas faire obstacle à la restructuration de la production laitière,

- les possibilités de reconversion vers d'autres activités productives,

- la localisation de la production laitière dans une des zones telles que définies à l'article 3 paragraphes 3, 4 et 5 de la directive 75/268/CEE du Conseil (5).

2. Par dérogation au paragraphe 1 premier alinéa et pour faire face à des situations exceptionnelles dans un État membre, la Commission peut augmenter le montant maximal de l'indemnité imputable au titre du financement communautaire à la demande dûment motivée de l'État membre concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R2491. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).