Règlement (CEE) n° 2491/93 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/09/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2491/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2491/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R2491)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 2491/93EUR-Lex →

Le versement de l'indemnité n'est effectué que si le producteur apporte la preuve, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il a abandonné définitivement la production laitière.

Les États membres prennent les mesures de contrôle et de surveillance nécessaires pour assurer le respect de l'abandon définitif et de toute autre condition relative à l'octroi de l'indemnité. Ils procèdent à cet effet, notamment, à des contrôles administratifs sur toutes les demandes et à des inspections physiques sur place.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R2491. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).