Version d'origine : acte du 09/09/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2491/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2491/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R2491)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 2491/93EUR-Lex →
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour obtenir le remboursement des indemnités déjà versées au cas où les engagements prévus n'auraient pas été respectés. Les sommes indûment versées sont remboursées, augmentées d'un intérêt calculé en fonction du délai écoulé entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire. Le taux d'intérêt ne peut pas être inférieur au taux d'intérêt de référence visé à l'annexe, majoré d'un point de pourcentage, appliqué, dans l'État membre concerné, le jour du remboursement.
Les États membres informent la Commission des mesures arrêtées pour assurer le respect des conditions d'octroi de l'indemnité et lui communiquent chaque semestre et pour la première fois, le 1er avril 1994, l'état des procédures administratives et judiciaires y relatives.
Les sommes recouvrées ainsi que les intérêts sont versés aux organismes ou services payeurs et portées par ceux-ci en diminution des dépenses financées par la section « garantie » du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), sans préjudice de l'article 7 du règlement (CEE) no 595/91 du Conseil (6).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.