Règlement (CEE) n° 2491/93 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/09/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2491/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2491/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R2491)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 2491/93EUR-Lex →

Les États membres communiquent à la Commission:

- avant le 1er janvier 1994, les modalités qu'ils ont arrêtées et notamment les modalités de présentation et d'acceptation des demandes, le montant de l'indemnité et, le cas échéant, le montant du supplément,

- avant le 1er avril 1994:

- le nombre de demandes acceptées en fonction de l'importance des quantités de référence concernées, les quantités de référence libérées par région et les quantités destinées aux producteurs visés à l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa premier tiret du règlement (CEE) no 3950/92,

- un rapport d'évaluation des résultats de l'action indiquant, notamment, ses conséquences sur les évolutions régionales des structures, de la production laitière et, si possible, les raisons de la participation des producteurs à l'action.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R2491. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).