considérant qu'il faut déterminer le montant maximal de l'indemnité communautaire pour l'abandon de la production laitière; qu'il peut, cependant, se révéler nécessaire dans un État membre de réduire ou d'augmenter le niveau de l'indemnité pour tenir compte des différentes conditions locales; qu'il convient donc d'autoriser sous certaines conditions les États membres à apporter un complément au financement communautaire; qu'il convient, en outre, de prévoir la possibilité, pour la Commission, d'augmenter le montant maximal de l'indemnité à la demande d'un État membre et pour faire face aux situations exceptionnelles pouvant se présenter dans celui-ci; que cette augmentation ne peut en aucun cas avoir comme conséquence un dépassement des montants tels que répartis à l'article 8 troisième alinéa du règlement (CEE) no 3950/92;
Règlement (CEE) n° 2491/93 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2491/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2491/93
Versionacte d'origine du 09/09/1993 (CELEX 31993R2491)
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