1. Compte tenu des offres reçues et selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68, il est fixé pour chaque adjudication particulière un prix minimal de vente pour le beurre destiné à être exporté en l'état. L'offre est refusée si le prix proposé est inférieur au prix minimal. Dans le cas où, par la prise en considération de plusieurs offres indiquant, pour un même entrepôt, les mêmes prix ou présentant la même différence avec le prix minimal, la quantité encore disponible serait dépassée, il est procédé à la répartition de la quantité disponible proportionnellement aux quantités figurant dans les offres concernées.
Il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication particulière.
2. En même temps que le prix minimal de vente et selon la même procédure est fixé le montant de la garantie destinée à assurer l'exécution des exigences principales relatives à l'importation du beurre, en l'état, dans les républiques issues de la dissolution de l'Union soviétique, dans le délai visé à l'article 8 paragraphe 3.
3. La conversion en monnaie nationale des prix que devront payer les adjudicataires est effectuée à l'aide du taux de conversion agricole valable le jour du paiement du prix visé à l'article 7 paragraphe 2.
4. Les obligations découlant de l'adjudication ne sont pas transmissibles.
5. Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication particulière.
6. L'organisme d'intervention délivre un bon d'enlèvement indiquant:
a) la quantité pour laquelle le paiement du prix et la constitution de la garantie visée à l'article 7 paragraphe 2 ont été effectués;
b) l'entrepôt frigorifique où la marchandise est entreposée;
c) la date limite d'enlèvement.