Version d'origine : acte du 18/10/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2839/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2839/93
VersionVersion d'origine (CELEX 31993R2839)
Référencearticle 9 du règlement (CEE) n° 2839/93EUR-Lex →
1. Sauf cas de force majeure, la garantie visée à l'article 6 paragraphe 2 reste acquise au prorata des quantités pour lesquelles la preuve visée à l'article 15 du règlement (CEE) no 3002/92 n'est pas apportée dans le délai de douze mois, calculé à partir de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation.
Toutefois, si les preuves sont apportées dans les douze mois qui suivent le délai susvisé, le montant de la garantie est remboursé à 85 %.
2. Lorsque le beurre a été exporté et mis à la consommation dans un autre pays tiers que ceux des destinations prescrites et si la preuve que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté est apportée, seule reste acquise la partie de la garantie visée à l'article 6 paragraphe 2, qui correspond à la différence entre ladite garantie et le taux de restitution le plus bas en vigueur le jour de l'acceptation de la déclaration d'exportation pour le produit concerné.
3. Les dispositions des règlements (CEE) no 3002/92 et (CEE) no 2220/85 de la Commission (9) s'appliquent sauf disposition contraire du présent règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.