considérant que, afin d'assurer que le beurre ne soit pas détourné de sa destination, un régime de contrôle doit s'exercer dès la sortie de stock du beurre et jusqu'à son arrivée à destination dans le pays tiers concerné; que, pour un motif de clarté, il y a lieu de rappeler que les dispositions de contrôle prévues au règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission, du 16 octobre 1992, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1938/93 (7), sont d'application; que, en outre, il est nécessaire de prévoir des conditions supplémentaires, compte tenu du caractère spécifique de l'opération;
Règlement (CEE) n° 2839/93 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2839/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2839/93
Versionacte d'origine du 18/10/1993 (CELEX 31993R2839)
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