Règlement (CEE) n° 2861/93 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/12/1998 (consolidation EUR-Lex 01993R2861-19981217, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/10/1993). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2861/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2861/93
VersionConsolidée au 17/12/1998 (CELEX 01993R2861-19981217)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 2861/93EUR-Lex →

1. Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CEE) no 920/93 pour les microdisques de 3,5 pouces sont définitivement perçus. Lorsque le droit provisoire dépasse le droit définitivement institué, le montant perçu ne doit pas excéder celui du droit antidumping définitif.

2. Les montants perçus supérieurs au droit définitif sont libérés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01993R2861-19981217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).