(12) Le producteur chinois visé au considérant 21 du règlement provisoire a fait valoir que la valeur normale calculée sur la base d'un pays tiers analogue à économie de marché, à savoir T'ai-wan, devrait être ajustée pour tenir compte des coûts de fabrication moindres en Chine. La Commission ne peut pas accepter cet argument. Pour tenir compte des différences alléguées relatives aux structures de coûts dans un pays à commerce d'État, il serait nécessaire de s'appuyer sur les coûts de production de ce pays, notamment les coûts relatifs à la main-d'oeuvre, aux commodités et aux transports, aux charges immobilières et à d'autres facteurs qui ne sont pas déterminés par les forces de marché et qui ne permettraient donc pas de procéder à une comparaison valable.
Règlement (CEE) n° 2861/93 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2861/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2861/93
Versionacte d'origine du 18/10/1993 (CELEX 31993R2861)
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