(14) Un producteur de T'ai-wan a fait valoir que, pour des raisons d'équité, la Commission aurait dû exclure, dans son calcul des prix à l'exportation, les ventes à l'exportation effectuées à des producteurs communautaires plaignants. La Commission ne pouvait cependant pas admettre cette exclusion, étant donné que les ventes en question remplissent les conditions de l'article 2 paragraphe 8 point a) du règlement (CEE) no 2423/88 concernant la détermination des prix à l'exportation. En effet, non seulement cette exclusion n'est pas prévue par le règlement précité, mais la fiabilité de ces prix n'est pas affectée, dans le cas présent, par le statut de l'acheteur concerné. Le problème connexe du préjudice que se seraient infligé à eux-mêmes les producteurs de la Communauté est traité au considérant 28.
Règlement (CEE) n° 2861/93 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2861/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2861/93
Versionacte d'origine du 18/10/1993 (CELEX 31993R2861)
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