(16) Le producteur chinois visé au considérant 31 du règlement provisoire a soutenu que l'ajustement apporté à la valeur normale pour tenir compte des différences de caractéristiques physiques des disquettes non certifiées vendues à l'exportation ne reflétait pas intégralement la valeur de ces différences. La Commission a examiné cette question. Elle a observé que l'acheteur court un certain risque lorsqu'il achète des disquettes non certifiées et que, en conséquence, un ajustement devrait être apporté pour refléter les différences de caractéristiques physiques. Toutefois, ce producteur n'a pas été à même de fournir de nouveaux éléments de preuve à l'appui de sa nouvelle demande. Dans ces conditions, la Commission estime que l'ajustement effectué à titre provisoire reflétait entièrement les différences de caractéristiques physiques établies. La demande d'ajustement supplémentaire a donc été rejetée.
Règlement (CEE) n° 2861/93 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2861/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2861/93
Versionacte d'origine du 18/10/1993 (CELEX 31993R2861)
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