Règlement (CEE) n° 2861/93 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2861/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2861/93
Versionacte d'origine du 18/10/1993 (CELEX 31993R2861)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (CEE) n° 2861/93EUR-Lex →

(19) En ce qui concerne les producteurs qui n'ont pas coopéré, la Commission n'a reçu de leur part aucun commentaire sur les conclusions auxquelles elle était parvenue au considérant 37 du règlement provisoire. Dans ces conditions, le Conseil confirme ces conclusions, et la marge de dumping relative aux producteurs n'ayant pas coopéré est fixée au niveau des marges de dumping respectives les plus élevées. F. PRODUCTION DE LA COMMUNAUTÉ (20) Les producteurs du Japon et de la république populaire de Chine ont contesté les conclusions de la Commission figurant aux considérants 39 à 47 du règlement provisoire, selon lesquelles les cinq producteurs plaignants représentaient une proportion majeure de la production de la Communauté de microdisques de 3,5 pouces et pouvaient donc être considérés comme la « production de la Communauté » aux termes de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88. Ils ont notamment soutenu que la production des producteurs communautaires liés aux producteurs des pays faisant l'objet de la procédure aurait dû être incluse dans la production totale de la Communauté, lorsque la Commission a calculé si la production des cinq producteurs plaignants constituait une proportion majeure de la production totale communautaire du produit en question. La Commission rappelle à cet égard que, selon la pratique constante des institutions communautaires, la signification de la production totale de la Communauté ne peut être que la production des producteurs communautaires qui ne sont pas exclus pour les raisons indiquées au premier tiret de l'article 4 paragraphe 5. La production des producteurs qui sont exclus de la définition de la « production de la Communauté » en raison de leurs liens avec des exportateurs devrait donc être exclue, a fortiori, de la production totale de la Communauté lorsque la Commission détermine si la « production de la Communauté » représente une proportion majeure de cette production. L'idée qui préside à l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88 est en effet que, pour déterminer le préjudice, on ne doit pas donner aux producteurs qui se sont révélés être liés aux exportateurs la possibilité d'obtenir une protection contre des pratiques commerciales déloyales, étant donné qu'ils peuvent eux-mêmes avoir participé via cette relation aux pratiques de dumping préjudiciables ou en avoir bénéficié. Ce n'est qu'en excluant ces producteurs, le cas échéant, que les institutions de la Communauté peuvent obtenir une vue objective et non déformée des effets des importations en dumping. Si ce n'était pas le cas, les producteurs liés aux exportateurs ou bénéficiant d'une manière ou d'une autre des pratiques de dumping, outre qu'ils contribueraient au préjudice, seraient en mesure d'entraver, voire de neutraliser l'action des producteurs communautaires plaignants qui s'efforcent d'obtenir une protection légitime contre le préjudice causé par les importations en dumping. En conséquence, la Commission maintient ses conclusions figurant aux considérants 39 à 47 du règlement provisoire, selon lesquelles les producteurs de la Communauté liés aux producteurs du Japon devraient être exclus de la définition « la production de la Communauté » et que, sur cette base, la production de microdisques de 3,5 pouces des producteurs plaignants représentait environ 77 % de la production totale de la Communauté pendant la période d'enquête.

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