(24) Un producteur japonais a prétendu que, en établissant l'écart de prix, la Commission aurait dû tenir compte du fait que les ventes effectuées par sa filiale allemande à un concessionnaire exclusif sur le marché français avaient été réalisées à un stade commercial différent de celui des ventes de l'industrie de la Communauté concernée. À la suite des affirmations de ce producteur, la Commission a réexaminé les calculs de l'écart le concernant. Ce producteur n'a toutefois fourni aucun élément prouvant que les tâches ou les activités du concessionnaire en France étaient différentes en quoi que ce soit de celles d'autres concessionnaires de la Communauté. Dans ces conditions, la Commission a établi des prix aux concessionnaires en ce qui concerne ce producteur et elle les a comparés avec les prix de vente de l'industrie de la Communauté aux concessionnaires. En outre, les prix de vente à d'autres catégories d'acheteurs ont également été comparés au même stade. Cette comparaison révisée des prix révèle une marge d'écart qui se situe toujours dans la gamme visée au considérant 55 du règlement provisoire.
Règlement (CEE) n° 2861/93 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2861/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2861/93
Versionacte d'origine du 18/10/1993 (CELEX 31993R2861)
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