Règlement (CEE) n° 2861/93 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2861/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2861/93
Versionacte d'origine du 18/10/1993 (CELEX 31993R2861)
RéférenceConsidérant 26 du règlement (CEE) n° 2861/93EUR-Lex →

(26) Aucun nouvel argument ni aucune nouvelle information n'ayant été présentés, le Conseil confirme les conclusions de la Commission relatives à la situation de la production de la Communauté, figurant aux considérants 56 à 61 du règlement provisoire, ainsi que celles relatives au préjudice figurant au considérant 62. H. CAUSE DU PRÉJUDICE (27) Deux producteurs japonais, alléguant que la part de marché détenue par les importations du Japon avait considérablement diminué au cours de la période concernée, ont contesté la conclusion de la Commission figurant au considérant 66 du règlement provisoire, selon laquelle les effets des importations originaires des pays tiers non visés par la présente procédure n'enlevaient rien au fait que le préjudice causé par les importations qui font l'objet d'un dumping, originaires du Japon, de T'ai-wan et de la république populaire de Chine, prises isolément, causaient un préjudice important à l'industrie de la Communauté. En conséquence, ces producteurs ont demandé que les effets des importations en provenance du Japon ne soient pas examinés de manière cumulative avec ceux des importations originaires des autres pays concernés. La Commission rappelle que, conformément à la pratique constante des institutions de la Communauté, confirmée par la Cour de justice des Communautés européennes, les effets des importations faisant l'objet de dumping sont examinés dans leur ensemble, sauf lorsque le niveau des importations en dumping originaires d'un pays déterminé est négligeable ou ne contribue pas d'une manière ou d'une autre au préjudice. Au considérant 54 du règlement provisoire, la Commission a reconnu que les importations dans la Communauté de microdisques de 3,5 pouces originaires du Japon avaient diminué entre 1988 et la période d'enquête. Leur part de marché est toutefois restée élevée (22 %), représentant presque le double de celle de l'industrie de la Communauté. De plus, les importations en dumping originaires des trois pays concernés, considérées de manière cumulative, ont atteint une part de marché de 33,8 % au cours de la période d'enquête, ce qui, venant s'ajouter à la dépression importante des prix provenant de l'écart de prix pratiqué par ces importations, ne pouvait pas manquer d'avoir eu un effet nettement négatif sur la situation de l'industrie de la Communauté dont l'établissement est relativement récent. En conséquence, la Commission maintient les conclusions exposées au considérant 66 du règlement provisoire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R2861. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).