Règlement (CEE) n° 2861/93 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2861/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2861/93
Versionacte d'origine du 18/10/1993 (CELEX 31993R2861)
RéférenceConsidérant 29 du règlement (CEE) n° 2861/93EUR-Lex →

(29) Le Conseil confirme les conclusions de la Commission concernant la cause du préjudice et le préjudice attribuables à d'autres facteurs, ainsi que les conclusions figurant aux considérants 64 à 74 du règlement provisoire. I. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ (30) Deux producteurs japonais ont fait valoir que l'institution de droits à un moment où l'offre sur le marché communautaire était insuffisante et où l'industrie de la Communauté était incapable de satisfaire la demande, ne servirait qu'à augmenter les coûts et les prix au détriment des sociétés de reproduction et des consommateurs. Au considérant 78 du règlement provisoire, la Commission a reconnu que la production de la Communauté était actuellement insuffisante pour répondre à l'accroissement soudain de la demande récemment constaté sur le marché de la Communauté. Néanmoins, pour répondre de manière appropriée à cette évolution, l'industrie de la Communauté, depuis la fin de la période d'enquête, a pris des mesures pour augmenter la capacité de production. Étant donné que les droits antidumping ont permis d'alléger les pressions exercées sur les prix par les importations effectuées à des conditions déloyales, on peut s'attendre à ce que les producteurs communautaires continuent à investir dans ce secteur. De plus, de nouveaux producteurs communautaires se sont établis dans la Communauté afin de mieux répondre aux besoins du marché. La Commission considère qu'il est essentiel que l'industrie plaignante de la Communauté et ces nouveaux producteurs communautaires indépendants aient la possibilité d'obtenir, dans des conditions commerciales loyales qui ne soient pas altérées par le dumping, les niveaux de rentabilité nécessaires à leur viabilité économique. En conséquence, la Commission maintient ses conclusions relatives à l'intérêt de la Communauté telles qu'elles sont exposées aux considérants 75 à 80 du règlement provisoire.

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