(31) Un importateur a soutenu que l'institution d'un droit antidumping définitif ne ferait qu'augmenter les coûts pour les utilisateurs sans que cela aide en quoi que ce soit l'industrie de la Communauté, étant donné que les producteurs et les exportateurs des pays non soumis au droit profiteraient des prix plus élevés pour augmenter des parts de marché à des prix inférieurs à ceux dont a besoin l'industrie de la Communauté. La Commission observe, toutefois, que l'objectif de la présente procédure consiste à traiter les problèmes découlant des importations effectuées en dumping en provenance des pays concernés. Les mesures antidumping n'ont pas pour but de protéger l'industrie communautaire contre le déroulement normal d'une concurrence loyale où l'accès au marché doit être entièrement libre.
Règlement (CEE) n° 2861/93 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2861/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2861/93
Versionacte d'origine du 18/10/1993 (CELEX 31993R2861)
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