(32) Aucun autre argument n'ayant été présenté, le Conseil confirme ces conclusions ainsi que celles qui figurent aux considérants 75 à 85 du règlement provisoire. J. DROIT (33) Dans le règlement provisoire, la Commission a fixé le montant du droit nécessaire pour supprimer le préjudice en se basant sur les coûts totaux de production majorés d'un rendement des ventes de 10 %. Le plaignant a fait valoir qu'une marge bénéficiaire de 10 % était insuffisante pour répondre aux besoins en investissements de l'industrie de la Communauté afin d'accroître la capacité de production, les dépenses de commercialisation ainsi que la recherche et le développement de nouveaux produits, et que la Commission devrait retenir une marge bénéficiaire située entre 12 et 16 % du chiffre d'affaires pour calculer l'augmentation des prix nécessaire à la suppression du préjudice.
Règlement (CEE) n° 2861/93 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/1993) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2861/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2861/93
Versionacte d'origine du 18/10/1993 (CELEX 31993R2861)
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