Règlement (CEE) n° 2861/93 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CEE) n° 2861/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2861/93
Versionacte d'origine du 18/10/1993 (CELEX 31993R2861)
RéférenceConsidérant 32 du règlement (CEE) n° 2861/93EUR-Lex →

(32) Aucun autre argument n'ayant été présenté, le Conseil confirme ces conclusions ainsi que celles qui figurent aux considérants 75 à 85 du règlement provisoire. J. DROIT (33) Dans le règlement provisoire, la Commission a fixé le montant du droit nécessaire pour supprimer le préjudice en se basant sur les coûts totaux de production majorés d'un rendement des ventes de 10 %. Le plaignant a fait valoir qu'une marge bénéficiaire de 10 % était insuffisante pour répondre aux besoins en investissements de l'industrie de la Communauté afin d'accroître la capacité de production, les dépenses de commercialisation ainsi que la recherche et le développement de nouveaux produits, et que la Commission devrait retenir une marge bénéficiaire située entre 12 et 16 % du chiffre d'affaires pour calculer l'augmentation des prix nécessaire à la suppression du préjudice.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R2861. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).