(34) La Commission maintient que, en ce qui concerne les coûts appropriés au cours de la période couverte par l'enquête, il aurait été irréaliste, pour l'industrie de la Communauté, de s'attendre à des marges bénéficiaires supérieures aux 10 % qui ont été considérés comme le minimum requis pour assurer la viabilité de cette industrie.
Règlement (CEE) n° 2861/93 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 2861/93
RattachementRèglement (CEE) n° 2861/93
Versionacte d'origine du 18/10/1993 (CELEX 31993R2861)
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